Dans un arrêt en date du 15 mars 2017 (n°15-27.928), la Cour de Cassation tranche un conflit entre deux normes impératives : d’un côté, la protection de la femme enceinte contre le licenciement, de l’autre, l’interdiction d’engager ou de conserver à son service un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée.
En l’espèce, les faits étaient les suivants : une auxiliaire parentale produit, lors de son embauche le 25 octobre 2010, une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail expirant le 31 octobre 2010. En avril 2011, l’autorité administrative informe son employeur que l’autorisation de travail demandée pour la profession de garde d’enfant est refusée et que la salariée a désormais l’interdiction d’exercer une activité salariée en France.
L’employeur la convoque alors à un entretien préalable au licenciement, lors duquel la salariée l’informe de son état de grossesse.
L’employeur est alors pris dans un étau : Doit-il faire primer les dispositions de l’article L. 8251-1 du Code du travail, selon lesquelles « nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France » ? Ou au contraire, doit-il appliquer les dispositions protectrices de la femme enceinte prévues par l’article L1225-4 du Code du travail qui limitent ou interdit son licenciement ?
L’employeur prend la décision de la licencier, motif pris de l’interdiction de travail notifiée par la préfecture. La salariée réclame ensuite l’annulation de son licenciement.
Pour la Cour de cassation, les dispositions relatives au travail illégal priment :
« Les dispositions d’ordre public de l’article L. 8251-1 du Code du travail s’imposant à l’employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement ».
La haute juridiction, amenée à trancher cette question pour la première fois, considère donc que la protection de la femme enceinte, qu’elle soit relative ou absolue, cède devant l’interdiction d’ordre public d’employer ou de conserver à son service un salarié ne disposant plus du titre l’autorisant à travailler en France. .
Dans une notice explicative jointe à la décision du 15 mars 2017, la Cour de cassation établit un parallèle avec la protection contre le licenciement accordée aux représentants du personnel. La chambre sociale a en effet jugé à plusieurs reprises que cette protection, d’ordre public n’avait plus vocation à s’appliquer lorsque le salarié ne dispose plus du titre l’autorisant à travailler en France, considérant que, dans une telle situation, le licenciement pouvait être prononcé sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail (Cass. soc., 10 octobre 1990, n° 88-43.683, Cass. soc. 5-11-2009 n° 08-40.923).
Par cet arrêt du 15 mars 2017, la Cour de Cassation fait donc à nouveau prévaloir les dispositions de police des étrangers qui sont préalables à l’application d’une protection supposant un contrat de travail susceptible d’exécution
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