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Judicia Avocats
Jusqu’à aujourd’hui, la promesse d’embauche, qui précisait l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction, valait contrat de travail. Dans deux Arrêts en date du 21 septembre 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation revient totalement sur sa jurisprudence, tenant ainsi compte de l’Ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations.

Elle distingue désormais l’offre de contrat, qui peut être rétractée, et la promesse unilatérale de contrat de travail.

 

Ainsi, l’offre de contrat de travail est l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération, la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Cette offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur, si le bénéficiaire évincé apporte la démonstration d’un préjudice.

 

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie accorde à l’autre le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont l’emploi, la rémunération, la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.

 

En jugeant ainsi, la Chambre sociale adapte sa jurisprudence aux dispositions de l’Ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations.

 

Toutefois, la distinction entre offre et promesse de contrat de travail est assez ténue et risque dans la pratique de poser quelques difficultés. Il est donc conseillé à l’employeur de porter un soin particulier à la rédaction d’une proposition d’embauche.

 

(Cass. Soc. 21 septembre 2017, n°16-20.103 et n°16-20.104)

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