Dans cette affaire, un salarié s’était plaint par mail auprès de son employeur d’être victime d’un
« traitement abject, déstabilisant et profondément injuste ». Bien mal lui en a pris, puisque le salarié fut licencié le mois suivant au motif notamment d’avoir proféré des accusations diffamatoires à l’encontre de son employeur.
Les juges avaient alors à connaître la portée qu’il convenait donner à ce mail : le salarié devait-il être considéré comme ayant relaté des faits de harcèlement moral, et de ce fait, obtenir la nullité de son licenciement ?
Si la Cour d’appel a satisfait à la demande de nullité du salarié, la Cour de cassation retient une position contraire dans son arrêt du 13 septembre 2017. Procédant à une interprétation stricte de l’article L.1152-2 du Code du travail, la Chambre sociale considère que le salarié n’a pas expressément qualifié les faits dénoncés de harcèlement moral et qu’il ne pouvait en conséquence bénéficier de la protection attachée à cette dénonciation.
La portée de cet arrêt, dont la sévérité peut surprendre, ne doit pas être négligée... Cette solution pourrait, en effet, s’appliquer par analogie en matière de harcèlement sexuel et de discrimination, les dispositions applicables à la dénonciation de ces comportements étant analogues.
(Cass. Soc. 13 sept. 2017, n°15-23.045)
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